AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Z...,
2°/ Mme Eliane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. C... Dupas,
2°/ de Mme Hélène D..., épouse Dupas, demeurant ensemble ...,
3°/ de M. X..., notaire, demeurant 4, ville en Bois, 56430 Mauron,
4°/ de M. Patrick A..., demeurant 16, place Lamennais, 56800 Ploermel, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause litigieuse que les parties avaient entendu limiter forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle les vendeurs pouvaient prétendre en cas de rupture des relations contractuelles imputable aux acquéreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.