La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°96-15910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Martigues, représenté par son Maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC), Etablissement public industriel et commercial à vocation régionale, dont le siège est ...,

2°/ du Bureau d'Etudes techniques Beri

m, dont le siège est Rond Point 93, ...,

3°/ de l'Entreprise générale coopérative du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Martigues, représenté par son Maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC), Etablissement public industriel et commercial à vocation régionale, dont le siège est ...,

2°/ du Bureau d'Etudes techniques Berim, dont le siège est Rond Point 93, ...,

3°/ de l'Entreprise générale coopérative du bâtiment (EGCG), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la Commune de Martigues, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société OPAC, de SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études techniques Berim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 13 mai 1987 avait dit que la demande de l'Office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) était recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et ordonné une expertise, la cour d'appel, qui a constaté que la commune de Martigues n'avait pas interjeté appel de cette décision, a pu en déduire, que celle-ci n'était pas fondée à remettre en cause la recevabilité de l'action intentée par l'OPAC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du dire que la commune avait adressé le 3 octobre 1988 à l'expert, qu'elle avait admis que la facturation adressée par la régie des eaux de la commune à l'OPAC révélait que des index purement fictifs avaient été mentionnés sur les relevés et retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les explications présentées par la commune ne permettaient ni de déterminer la valeur ni de vérifier l'exactitude des quantités d'eau réelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a relevé, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la facturation adressée par la régie des eaux de la commune révélait que des index purement fictifs avaient été mentionnés sur les relevés et que les quantités relevées par la régie des eaux avaient été de 96 867 mètres cubes pour le deuxième semestre de l'année 1976, 125 059 mètres cubes pour le premier semestre de l'année 1977, 148 372 mètres cubes pour le deuxième semestre de l'année 1977, 109 905 mètres cubes pour le premier trimestre de l'année 1978 et avaient été facturées à la somme totale de 773 328,67 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Martigues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Martigues à payer au Bureau d'études techniques Berim la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15910
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award