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12/05/1998 | FRANCE | N°96-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ... N.2, 97437 Saint-Benoit (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :

1°/ de M. David X..., demeurant ... (Ile de la Réunion),

2°/ de M. Antoine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ... N.2, 97437 Saint-Benoit (Ile de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :

1°/ de M. David X..., demeurant ... (Ile de la Réunion),

2°/ de M. Antoine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'action en bornage introduite par M. Z... tendait uniquement à faire rechercher et fixer la ligne divisoire entre les fonds dont les limites étaient incertaines, compte tenu seulement de leurs superficies respectives et sans que l'une ou l'autre partie prétende être propriétaire d'une parcelle nettement déterminée, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant l'exception d'incompétence du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15878
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15878
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