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12/05/1998 | FRANCE | N°96-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Foncier Rhône Alpes, société à responsabilité limitée,

2°/ la société ICEFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère, dont le siège est ..., défenderess

e à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Foncier Rhône Alpes, société à responsabilité limitée,

2°/ la société ICEFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Foncier Rhône Alpes et de la société ICEFI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC) justifiait avoir fait diligence pour déposer sa demande, que sa mauvaise foi n'était pas établie et que les sociétés ICEFI et Foncier Rhône-Alpes ne démontraient pas que l'OPAC ait empêché l'accomplissement de la condition suspensive en déposant tardivement la demande de permis de construire à une date qui rendait impossible sa délivrance dans le délai fixé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de motifs, ne tend qu'à réparer une omission de statuer, ne donne pas ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités, et la société ICEFI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société ICEFI à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15712
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15712
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