AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette X..., demeurant : 97100 Basse-Terre,
2°/ Mme Christiane X..., demeurant : 97130 Capesterre Belle Eau,
3°/ M. Marc, Philibert X..., demeurant : 97100 Basse-Terre,
4°/ M. Alain X..., demeurant ...,
5°/ Mlle Aline X..., demeurant 13, cité Grain d'Or, 97100 Basse-Terre,
6°/ M. José X..., demeurant Rachez-Ongles, 97119 Vieux Habitants,
7°/ Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
8°/ M. Jules X..., demeurant ...,
9°/ Mlle Nadia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Alphonsine Y..., demeurant Saint-Robert, lieudit Le Plessis, 97123 Baillif, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des énonciations de l'acte de vente que la venderesse déclarait avoir reçu le prix par divers versements échelonnés de l'acquéreur, en dehors de la comptabilité du notaire, et donnait quittance et décharge à l'acquéreur, la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux consorts X... de démontrer que le prix de vente n'avait pas été versé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu que les consorts X... ne réclamaient que la résolution du contrat de vente sans demander l'annulation de l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.