AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble Les Greffiers, 73170 Lucey, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 653 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 1996) que les époux Z..., propriétaires d'un fond contigu à celui de M. Y..., ont assigné ce dernier auquel ils reprochaient d'avoir exécuté des travaux ayant provoqué l'écroulement du mur de leur cellier, afin d'obtenir réparation de ce dommage;
qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à faire juger que le mur, objet du litige, était mitoyen, l'arrêt retient que le rapport de M. X... est entaché d'erreur, cet expert relevant en effet que l'ancien cadastre fait état de l'existence d'une structure bâtie antérieure alors même que cette construction n'existe plus ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le mur servait, lors de sa construction, de séparation entre deux héritages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à faire déclarer mitoyen le mur est du cellier des époux Z..., l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.