AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... Armée, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la commune de Bourges, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité place Etienne X..., Hôtel de Ville, 18000 Bourges, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Y..., appelant, qui avait, par application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, une injonction légale de conclure dans les quatre mois sur l'ensemble des prétentions qu'il entendait soumettre à la cour d'appel, avait, dans ses conclusions, demandé au principal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation se soit prononcée sur le mérite de son pourvoi et, à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'il puisse être conclu contradictoirement au fond, la cour d'appel a statué à bon droit sur sa compétence ;
Attendu, d'autre part, que le moyen soutenant que la démolition de l'immeuble constitue une voie de fait et une emprise irrégulière n'ayant pas été soulevé par M. Y... dans ses conclusions d'appel est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.