AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Yvette X..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ de M. André X..., demeurant ...,
3°/ de M. Roger X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Juliette X..., demeurant ...,
5°/ de M. Louis X..., demeurant La Menouriais, ...,
6°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le second certificat d'urbanisme négatif du 25 avril 1994 rapportant le précédent certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 février 1994 ne faisait que rappeler les règles régissant une zone non constructible de caractère agricole, sans remettre en cause la possibilité d'une rénovation intégrale du bâtiment lequel devait seulement rester à usage agricole, son affectation à usage d'habitation étant prohibée en droit depuis l'origine, et retenu que M. A..., professionnel de l'immobilier, ne pouvait se méprendre sur la portée du premier certificat d'urbanisme négatif, qui n'était pas créateur de droit et qui indiquait le classement du terrain en zone non constructible agricole au plan d'occupation des sols, qu'il aurait dû se renseigner sur l'exact effet de ce classement avant d'entreprendre son acquisition et que l'erreur par lui alléguée n'était pas excusable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.