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12/05/1998 | FRANCE | N°96-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph F..., demeurant Tiaia, côté mer, Moorea Papeete, Tahiti (Polynésie française),

2°/ Mme Josephine F..., épouse H..., demeurant Papenoo PK 17, côté Mer, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

3°/ Mme E... Hiro, épouse C..., demeurant Papeete PK 38, côté montagne, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

4°/ Mme Georgette F..., demeurant Tiarei PK 28,5, côté mer, Papeete, Tahiti (Polynésie franç

aise),

5°/ Mme K... Hiro, épouse G..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie),

6°/ Mme Jeanne F..., épou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph F..., demeurant Tiaia, côté mer, Moorea Papeete, Tahiti (Polynésie française),

2°/ Mme Josephine F..., épouse H..., demeurant Papenoo PK 17, côté Mer, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

3°/ Mme E... Hiro, épouse C..., demeurant Papeete PK 38, côté montagne, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

4°/ Mme Georgette F..., demeurant Tiarei PK 28,5, côté mer, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

5°/ Mme K... Hiro, épouse G..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie),

6°/ Mme Jeanne F..., épouse L..., demeurant Arue PK 6, côté montagne, quartier Teauna, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

7°/ M. I... Hiro, demeurant Maharepa, côté montagne, Moorea, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

8°/ M. Gustave, Benoît F..., demeurant PK 12,5, côté montagne, quartier Pothier, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

9°/ Mme D... Hiro, épouse N..., demeurant Punaauia PK 12,5, côté montagne, quartier Pothier, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

10°/ M. Henri F..., demeurant Punaauia, PK 12,5, côté montagne, quartier Pothier, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

11°/ Mme Léa, Louise B..., demeurant Faie-Huahine, Papeete, Tahiti (Polynésie française), agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :

- Mlle Hani-Roo-Nui F...,

- M. Tiaiho-i-te-Hau-Rai F...,

- Mlle Hitihiti-i-te-Marama-Tea F...,

12°/ Mme X... Hiro, épouse Y..., demeurant quartier Robinson, Noumea (Nouvelle-Calédonie),

13°/ M. Frédéric F..., demeurant Tiaia, côté mer, Moorea, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

14°/ M. Isidore F..., demeurant Avatoru, Rangiroa-Tuamotu, Papeete, Tahiti (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marcelle, Madeleine O..., épouse M..., demeurant quartier Patutoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française),

2°/ de M. Clément, François J...
O..., demeurant Mahina, Papeete, Tahiti (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de SCP Monod, avocat des consorts F... et de Mme B..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de Mme M... et de M. O..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la terre Aharoa appartenait en vertu d'un acte de donation-partage de 1920 à M. Z... qui l'avait vendu par acte du 15 septembre 1942 à M. Max O..., lequel décédé le 29 mai 1944 avait laissé pour héritiers Madeleine et Clément O..., la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que M. F... n'avait pas possédé à titre de propriétaire, mais pour le compte des consorts A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon le jugement du 2 février 1994 l'occupation de la terre par les époux F... n'avait pas été faite à titre de propriétaires mais était entachée d'équivoque, constaté que les consorts O... étaient propriétaires par titre de cette terre, retenu que M. F..., ayant été, selon l'enquête effectuée en première instance, le "gardien" de la terre pour le compte de M. Z... avec lequel il partageait le produit de la récolte de coprah, n'avait pas possédé à titre de propriétaire mais pour le compte des consorts A..., la cour d'appel a pu en déduire, en application de l'article 214 du Code de procédure civile de la Polynésie française seul applicable en l'espèce, que l'appel des consorts F..., pour faire constater l'usucapion à leur profit, intenté de mauvaise foi en dépit de "circonstances évidentes", avait revêtu un caractère abusif qui avait porté préjudice aux consorts O... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Hiro et Mme B..., ensemble, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15515
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15515
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