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12/05/1998 | FRANCE | N°96-15155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-15155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation Lenval, hôpital pour enfants, fondation reconnue d'utilité publique suivant décret du 8 mai 1893, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Christiane, Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ci

-devant ..., et actuellement même ville, ... de Ginestière,

4°/ de Mme Valentine Y..., ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation Lenval, hôpital pour enfants, fondation reconnue d'utilité publique suivant décret du 8 mai 1893, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Christiane, Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement même ville, ... de Ginestière,

4°/ de Mme Valentine Y..., épouse A..., demeurant ...,

5°/ de Mme Caroline Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement même ville, ... de Ginestière, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fondation Lenval, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1996), que la Fondation Lenval a, par actes des 8 et 11 juillet 1991, assigné les consorts Y..., venant aux droits de M. Y..., en revendication d'une superficie de 1 204 mètres carrés incluse dans la parcelle CN 31 du cadastre rénové ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Y... bénéficiait d'un juste titre, qu'il est suffisamment établi qu'il avait accompli des actes de possession sur le bien acquis, tels qu'entretien, débroussaillage selon les attestations Barbera, Piérini et Grasset, qu'il avait fait procéder à un relevé topographique en 1984-1985 selon l'attestation Nicolay, que le permis de construire des consorts Y... a été clairement affiché et que la prescription décennale a bien été acquise ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'actes matériels caractérisant une possession utile pour prescrire depuis dix ans au jour de l'assignation en revendication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Christine Y... et de M. Jean-Pierre Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15155
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Condition - Possession caractérisée par des actes matériels - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-15155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15155
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