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12/05/1998 | FRANCE | N°96-14850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-14850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X...,

2°/ Mme Arlette X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit de M. Alain Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Relais des Pommiers, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X...,

2°/ Mme Arlette X..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit de M. Alain Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Relais des Pommiers, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exécution provisoire était attachée de plein droit à l'ordonnance de référé, le premier président, a, sans être tenu de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14850
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Caen, 02 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-14850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14850
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