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12/05/1998 | FRANCE | N°96-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 96-14848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maxime X..., mandataire de justice, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme See international, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 9 juillet 1992,

2°/ M. Y...,

3°/ M. Z..., agissant en leur qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. X..., désignés par jugement du tribunal de commerce de Ca

nnes en date du 2 mars 1995, qui les a habilités à exercer le mandat de justice décerné à M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maxime X..., mandataire de justice, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme See international, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 9 juillet 1992,

2°/ M. Y...,

3°/ M. Z..., agissant en leur qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. X..., désignés par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 2 mars 1995, qui les a habilités à exercer le mandat de justice décerné à M. X..., ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de l'association sportive du Golf de Chantilly Vineuil, ont le siège est aenue Saint-Louis, 60500 Vineuil-Saint-Firmin par Chantilly, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association sportive du Golf de Chantilly Vineuil, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association sportive du Golf de Chantilly Vineuil (l'association) a confié à la société See international (la société), la construction d'un système d'arrosage automatique, d'une station de pompage et d'un local technique, par un marché prévoyant la fin des travaux, y compris des travaux supplémentaires, pour une certaine date ;

qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, son liquidateur, M. X..., a assigné l'association en paiement de diverses sommes au titre du marché et des travaux supplémentaires;

que l'association a demandé réparation du préjudice que lui auraient causé le retard d'exécution et l'obligation de recourir à une autre entreprise et que le Tribunal a condamné l'association au paiement de diverses sommes et fixé la créance indemnitaire de celle-ci sur la société ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de son action tendant à la condamnation de l'association au paiement du coût des travaux supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à retenir, pour admettre la demande en paiement de travaux supplémentaires à hauteur du seul montant accepté par l'association, que les parties avaient entendu conclure un marché à forfait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux effectués, d'installation d'un système d'arrosage automatique sur un terrain de golf, entraient dans la catégorie des travaux de construction d'un bâtiment et étaient ainsi régis par l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que seuls les travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre avaient obtenu l'accord du maître de l'ouvrage, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces travaux n'avaient pas emporté un bouleversement de l'économie du prétendu marché forfaitaire initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il existe, comme c'est le cas en l'espèce, d'autres marchés à forfait que ceux concernant la construction d'un bâtiment dont traite l'article 1793 du Code civil, et ne se prononce pas par application de ce texte;

que le moyen est donc inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour constater que l'association resterait, après compensation, créancière de la société d'une somme de 16 417,13 francs si elle avait produit à la procédure collective et dire cette créance éteinte, l'arrêt énonce "que le dessaisissement entraîné par le jugement ouvrant la procédure collective et la règle de l'égalité des créanciers à l'intérieur de la masse ne font pas obstacle à compensation lorsque les dettes litigieuses réciproques présentent un lien de connexité" ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de la compensation, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la recevabilité de la seconde branche du même moyen :

Attendu que l'association soutient que le moyen tiré par M. X... de l'influence de la déclaration de créance sur le jeu de la compensation est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une énonciation de l'arrêt, qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu, n'est pas nouveau ;

Et sur cette branche :

Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt décide qu'après compensation entre la créance de la société, s'élevant à 198 801,87 francs et celle de l'association d'un montant de 215 219 francs, l'association reste créancière d'une somme de 16 417,13 francs et que cette créance est éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'association ne contestait pas n'avoir pas déclaré sa créance de 215 219 francs qui, dès lors, ne pouvait se compenser avec celle de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association sportive du Golf de Chantilly Vineuil aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14848
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-14848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14848
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