AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte notarié du 19 septembre 1869 rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu que la portion de la cour où M. X... avait entreposé deux bouteilles de gaz était commune, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les clients du bar de M. X... utilisaient la cour commune pour se rendre au cabinet d'aisance situé à son extrémité, ce qui provoquait, compte tenu de la fréquence du passage, de nombreuses et importantes nuisances génératrices d'un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, et relevé que cet usage des lieux, anormal et irrégulier, n'était apparu que progressivement et subrepticement sans qu'il fût possible de le situer avec précision dans le temps ni de le qualifier de constant, la cour d'appel, qui en a déduit qu'une telle utilisation des parties communes, dans un but commercial, pour la desserte d'un lot privatif, était illicite quelles que soient son origine et son ancienneté, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.