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12/05/1998 | FRANCE | N°96-14526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 96-14526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCOPIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scopim, demeurant et domicilié La Commanderie A 1 414, rue Gustave Bret, 83600 Fréjus, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCOPIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scopim, demeurant et domicilié La Commanderie A 1 414, rue Gustave Bret, 83600 Fréjus, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Scopim, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1996), que le tribunal, après avoir, par un premier jugement, ouvert le redressement judiciaire de la société Scopim, a, par une seconde décision, prononcé la liquidation judiciaire de la Scopim et "constaté la liquidation du représentant légal de cette société";

qu'appel a été relevé par la Scopim du second jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Scopim reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a omis de répondre au moyen des conclusions d'appel pris de ce que "c'est par une erreur de plume que le tribunal a noté que le président-directeur général avait indiqué qu'aucune mesure de redressement n'était possible;

qu'en effet (...) la société Scopim est propriétaire d'un terrain à Cagnes-sur-Mer, terrain sur lequel peut être édifié un ensemble de bureaux (...);

qu'au surplus elle est propriétaire de 1 600 mètres carrés de locaux industriels situés à Farlède dont la vente ou la location est possible";

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 juin 1994 inapplicable au litige, que le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert de son choix, est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement;

que le rapport d'enquête est une formalité substantielle à défaut de laquelle le tribunal ne peut valablement prononcer la liquidation judiciaire;

qu'en confirmant néanmoins la décision de liquidation judiciaire prise par les premiers juges tandis qu'il était constant qu'aucun rapport d'enquête n'avait été établi ni présenté par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 140 ancien de la loi du 25 janvier 1985;

et alors enfin, qu'il résulte de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire que si ni la continuation de l'entreprise ni sa cession n'apparaissent possibles au vu du bilan économique et social;

qu'en confirmant la décision de liquidation judiciaire prise par les premiers juges sans qu'un bilan économique et social ait été établi permettant de savoir si la continuation de l'entreprise ou sa cession était possible, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 8 premier alinéa de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les mentions du jugement suivant lequel "le président-directeur général de la Scopim qui a comparu devant le premier juge, a sollicité la liquidation judiciaire de l'entreprise", font foi jusqu'à inscription de faux et relève qu'aucun plan n'est présenté, ni aucune pièce comptable produite, démontrant l'existence de chances sérieuses de redressement de l'entreprise;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel pouvait d'office prononcer sa liquidation judiciaire ;

Attendu, enfin, que les dispositions relatives à l'établissement d'un bilan économique et social de l'entreprise n'étaient pas applicables, la société Scopim bénéficiant de la procédure simplifiée prévue par le titre II de la loi du 25 janvier 1985 ;

D'où il suit qu'irrecevable, faute d'intérêt en sa deuxième branche, le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Scopim reproche aussi à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement entrepris, constaté la liquidation de son représentant légal alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 qu'en l'absence de confusion des patrimoines, le tribunal ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant qu'il poursuit sans faire précéder cette décision d'un jugement de redressement judiciaire le concernant, même si la personne morale qu'il dirigeait a été mise en liquidation judiciaire;

qu'en constatant par suite la liquidation judiciaire du représentant légal de l'entreprise sans constater la confusion des patrimoines de celui-ci et de la société et sans avoir faire précéder sa décision d'un jugement de redressement judiciaire le concernant, la cour d'appel a violé l'article 182 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la Scopim n'est pas recevable à invoquer un grief atteignant son représentant légal qui, personnellement, n'a pas formé pourvoi contre l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scopim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14526
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure simplifiée - Bilan économique et social (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985, titre II (ou art. 137 et suiv.)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-14526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14526
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