AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis, Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Jaurès A..., demeurant section Macaille, 97121 Anse-Bertrand, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il résultait du rapport de l'expert qu'une maison actuellement occupée par M. Y... était implantée pour sa plus grande partie sur la parcelle AZ 76, qu'une attestation émanant de Mme Alice Y... démontrait qu'elle était locataire de M. A... depuis 1947 et avant elle de sa mère depuis 1937, que M. X... confirmait que la famille A... s'était toujours occupée de ce terrain, la cour d'appel, devant laquelle le caractère paisible de la possession n'était pas contesté a, répondant aux conclusions, pu retenir que M. A... démontrait s'être comporté comme propriétaire de la parcelle de terrain depuis plus de trente ans et l'avoir ainsi acquise par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.