AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Y..., demeurant ...,
2°/ Mlle X..., Marcelline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de la S.C.P. Habitations à Loyer Modéré, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la S.C.P. Habitations à Loyer Modéré, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le document d'arpentage joint au titre de la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré de Pointe-à-Pitre (SCP de HLM) concordait avec le plan cadastral alors que le document d'arpentage joint au titre de Mlle Y... ne tenait pas compte des plans de bornage antérieurs existants, que le titre de la SCP de HLM était antérieur au titre de Mlle Y... et que le titre de cette dernière n'était pas inscrit dans les écritures du notaire rédacteur en raison du défaut de renseignements d'urbanisme, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des titres et documents qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Habitations à loyer modéré la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.