AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de la haie continue, il ne pouvait être admis que des travées avaient été réalisées dans la "haie" lors du creusement du fossé et ayant constaté que les photographies produites tant par M. X... que par M. Y... ne révélaient aucune dégradation apparente commise aux racines des arbres par l'engin de terrassement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, appréciant souverainement l'existence des préjudices allégués, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.