AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z...,
2°/ Mme Françoise Y... épouse Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Yvonne X... épouse Z..., demeurant fondation Schradet Vercoustre, 59630 Bourbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Gilbert C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'avant la vente consentie le 17 mai 1979 par les époux A... aux époux B... du manoir de ferme, ce fonds n'était pas enclavé puisqu'il avait un accès au chemin départemental 244 par la parcelle A n° 6 appartenant aux époux A... et aujourd'hui à M. Jacques Z... à la suite de la donation-partage du 8 avril 1981, la cour d'appel, qui en a déduit que l'enclave tant matérielle que "juridique" résultait du fait de l'auteur des propriétaires actuels et de ceux-ci eux-mêmes qui ne s'étaient pas préoccupés de prévoir une sortie sur le chemin départemental 244 et qu'elle était volontaire a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.