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12/05/1998 | FRANCE | N°96-12282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 96-12282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-12.282 formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) au profit :

1°/ de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,

2°/ de Me Brigitte Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Foncière Trocadéro, demeurant ..., defendeurs à

la cassation ;

En présence de Mme Andrée, Françoise Y..., demeurant ...,

II - Sur le pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-12.282 formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) au profit :

1°/ de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,

2°/ de Me Brigitte Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Foncière Trocadéro, demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

En présence de Mme Andrée, Françoise Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Z 96-12.343 formé par Mme Andrée Y..., en cassation du même arrêt, au profit de :

1°/ M. X...,

2°/ la Banque hypothécaire européenne,

3°/ Mme Brigitte Z..., ès qualités, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° G 96-12.282 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi n° Z 96-12.343 invoque, à l'appui de son recours, une moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s G 96-12.282 et Z 96-12.343 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 96-12.282 et le moyen unique du pourvoi n° Z 96-12.343, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 6 décembre 1989, énonçait que la réalisation de la promesse devrait être faite par la signature du contrat de réalisation, devant le notaire, le 30 mars 1990 au plus tard, ou par demande de régularisation par lettre recommandée et que, si à cette date, le promettant n'avait pas reçu cette lettre, il devrait faire délivrance au bénéficiaire d'une sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours, à réaliser la vente en l'étude du notaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il résultait de ces stipulations, que la promesse de vente ne pouvait être tenue pour caduque et l'indemnité d'immobilisation acquise aux promettants, qu'à l'expiration du délai de quinzaine suivant une sommation de réaliser la vente délivrée à compter du 30 mars 1990, et demeurée infructueuse et qui a constaté que les sommations signifiées par les promettants n'avaient pas respecté le délai de quinzaine contractuellement fixé, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Foncière Trocadéro, la somme de 3 500 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12282
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°96-12282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12282
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