Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 octobre 1995) d'avoir, à la demande du syndic de la procédure collective dont il avait fait l'objet, rapporté le jugement rendu le 9 mai 1976 ayant prononcé la clôture des opérations de la liquidation de ses biens pour insuffisance d'actif et ordonné la reprise des opérations de liquidation, alors, selon le pourvoi, qu'après qu'a été prononcée la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, les créanciers qui veulent exercer individuellement leurs actions doivent obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice ; que l'obtention de ce titre implique qu'à la prescription primitive de leur créance se substitue la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice ; qu'ainsi, sur la base de ce titre exécutoire, toute personne intéressée peut demander, pendant trente ans, le rapport du jugement qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les créanciers dont les créances avaient été admises disposaient, pendant trente ans, de l'action " judicati " pour faire exécuter la décision d'admission dont ils bénéficient, sans rechercher s'ils avaient obtenu pour leurs créances admises le titre exécutoire qui seul impliquait qu'à la prescription primitive de leurs créances s'était substituée la prescription trentenaire découlant de toute action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 90, 91 et 92 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, dès lors qu'un créancier est admis au passif de la liquidation des biens, la prescription trentenaire découlant de l'ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance se substitue à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce ou à toute autre prescription relative à la nature de la créance ; que l'arrêt énonce à bon droit, d'un côté, que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif met un terme à l'interruption de la prescription résultant de la suspension des poursuites individuelles, d'un autre côté, que les créanciers admis disposent d'un délai de trente ans pour faire exécuter la décision d'admission de leur créance, le délai étant indépendant de l'existence du titre exécutoire prévu par l'article 90 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.