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12/05/1998 | FRANCE | N°96-12004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 96-12004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Renaud X...,

2°/ Mme Anne-Marie B..., épouse X..., demeurant ensemble résidence Paul Verlaine, ...,

3°/ M. Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel Y..., domicilié chez COGEBA

..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Renaud X...,

2°/ Mme Anne-Marie B..., épouse X..., demeurant ensemble résidence Paul Verlaine, ...,

3°/ M. Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel Y..., domicilié chez COGEBA ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux X... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire Provençale et Corse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 novembre 1995), que, par actes des 26 septembre et 4 novembre 1985, la Banque populaire Provençale et Corse (la banque) a consenti deux ouvertures de crédit remboursables en 60 mensualités, d'un montant respectivement de 50 000 et 63 000 francs, à la société SERAPP (la société), dont les statuts ont été déposés le 20 septembre 1985 et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 octobre 1985 ;

qu'auparavant, elle avait conclu, le 2 août 1985, avec M. Y..., en qualité de gérant de la société, une convention d'ouverture de compte courant ;

qu'en prévision de ces différentes opérations, elle avait obtenu, le 13 août 1985, le cautionnement solidaire de M. Z... et de M. et Mme X... (les consorts A...);

que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1988, la banque a assigné, en exécution de leurs engagements, les cautions qui ont résisté en faisant valoir notamment que les dettes dont le paiement est poursuivi étaient, pour partie, antérieures à la formation de la société et que les engagements de celle-ci n'avaient pas été repris lors de sa constitution ;

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté;

qu'en étendant la caution des consorts A... consentie au profit de la société aux actes réalisés avant sa formation par son gérant, tout en constatant que cette société n'avait pas repris formellement, en son nom, lesdits engagements, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil;

et alors, d'autre part, que l'absence, soit de stipulations spécifiques dans les statuts, soit d'un état des actes accomplis au nom de la société en formation annexé aux statuts, soit encore d'une décision prise à la majorité des associés après la formation de la société, une société n'a pas repris légalement les obligations nées antérieurement à sa formation, même si elles ont été prises en son nom ;

que, dès lors, les cautions d'une telle société n'ont pas à garantir les engagements contractés lors de la période de formation de cette société ;

qu'après avoir relevé que l'état des actes accomplis avant la formation de la société n'avaient pas été annexés aux statuts et qu'ils n'avaient pas été expressément soumis à l'approbation de la société, la cour d'appel ne pouvait décider que les consorts A... étaient tenus des dettes contractées avant la constitution de la société, en leur qualité de cautions, au prétexte que la société avait ensuite fait siennes ces obligations, qu'en violation des articles 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les dettes contractées l'avaient été pour le compte de la société et que celle-ci avait, pour son fonctionnement, utilisé le compte courant, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les cautions restaient tenues des engagements qu'elles avaient pris;

que la décision ainsi justifiée n'encourt pas les griefs du moyen;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12004
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-12004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12004
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