AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Artisans bâtisseurs, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Estève Mesnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. André C..., demeurant ...,
3°/ de M. Paul E..., demeurant ...,
4°/ de la société Charpentes thouarsaises, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Grand Rose, 79100 Thouars,
5°/ de la société Ravalement mâçonnerie thouarsais (RMT), dont le siège est Les Moulins à Vent, 79100 Luzet Thouars,
6°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant La Petite Roche, 49160 Longue,
7°/ de M. A..., demeurant ...,
8°/ de M. Z... Dinant, demeurant ...,
9°/ de la société René Coeffe et Leblanc, dont le siège est ...,
10°/ de M. Joël D..., demeurant La Motte Bourbon, 86120 Les Trois Moutiers,
11°/ de M. Christophe Y..., dont le siège est ...,
12°/ de la société S2P, dont le siège est ...,
13°/ de la société de fait Boisse et Jouaffre, dont le siège est La Croix Verte, 49250 Corne, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., des sociétés Charpentes thouarsaises et RMT, de MM. A..., Dinant et de la société S2P, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 septembre 1997, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. B..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers, le 3 octobre 1995, au profit de la société Estève Mesnard, de MM. C... et E..., des sociétés Charpentes thouarsaises et RMT, de MM. X..., A..., Dinant, de la société René Coeffe et Leblanc, de MM. D... et Y..., de la société S2P et de la société de fait Boisse et Jouaffre ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. B..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. E..., des sociétés Charpentes thouarsaises et RMT, de MM. A... et Dinant et de la société S2P ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.