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12/05/1998 | FRANCE | N°96-11018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 96-11018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de travaux électriques industriels française (STEIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SPRI-SEP, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de travaux électriques industriels française (STEIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SPRI-SEP, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société STEIF, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1995 n 714), que la Société de travaux électriques industriels française (société STEIF) a introduit contre la société SPRI-SEP une action en paiement et en validité de saisie-arrêt qui a été accueillie par jugement du 25 novembre 1991;

que cette dernière société a relevé appel de cette décision et qu'en cours d'instance elle a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société STEIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit de nul effet la saisie-arrêt pratiquée le 10 janvier 1991, la société STEIF ne pouvant se prévaloir du privilège édicté par l'article 567 du Code de procédure civile et condamné en conséquence, ladite société à restituer au liquidateur de la société SPRI-SEP la somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas au créancier qui a obtenu avant l'ouverture de la procédure collective un jugement de validité de saisie-arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée et déjà exécuté;

qu'en se contentant de se déterminer par des motifs abstraits, sans constater que le jugement de validité de saisie-arrêt n'avait pas déjà produit ses effets lors du prononcé, le 24 juillet 1993, du jugement de liquidation judiciaire de la société SPRI-SEP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 567 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le jugement du 25 novembre 1991 assorti de l'exécution provisoire, sur lequel se fondait la société STEIF, n'était pas passé en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté, de sorte que le jugement d'ouverture de la procédure collective (intervenu en cours d'instance) avait arrêté la voie d'exécution entreprise, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985;

que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STEIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STEIF à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11018
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES (Législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Saisi mis en redressement judiciaire - Jugement de validité assorti de l'exécution provisoire - Arrêt de la voie d'exécution entreprise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-11018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11018
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