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12/05/1998 | FRANCE | N°95-45146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine Y..., née X...,

2°/ M. Cédric Y...,

3°/ M. Guillaume Y...,

4°/ Mlle Virginie Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société ATT GIS, anciennement N.C.R. France, dont le siège social est sis ... La Défense,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est sis ..., prise en la person

ne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine Y..., née X...,

2°/ M. Cédric Y...,

3°/ M. Guillaume Y...,

4°/ Mlle Virginie Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société ATT GIS, anciennement N.C.R. France, dont le siège social est sis ... La Défense,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société ATT GIS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., aujourd'hui décédé, engagé en qualité de technicien commercial le 5 novembre 1973 par la société NCR France, aux droits de laquelle vient la société ATT GIS, et où il occupait en dernier lieu les responsabilités de chef de district de la région Entre-deux-Mers, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1989 ;

Attendu que les ayants-droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 1995), rendu sur renvoi après cassation d'un premier arrêt, de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé, même dans un emploi de catégorie inférieure, n'est pas possible;

qu'après avoir constaté que la société NCR France avait procédé au recrutement de plusieurs cadres commerciaux dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. Y..., fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, aurait pu occuper l'un de ces emplois nouvellement créés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions des appelants faisant valoir qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite au salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, ayant relevé qu'aucun reclassement du salarié n'était possible dans l'entreprise et qu'aucun poste susceptible d'être occupé par lui n'avait été créé, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45146
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-45146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45146
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