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12/05/1998 | FRANCE | N°95-21873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-21873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Athéna, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Garage du Quai, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la société Garage Saint-Christophe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de la Banque Populaire du Dauphin

é et des Alpes du Sud, dont le siège est ...,

2°/ de la société Fiat Auto France, dont le siège est ..., déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Athéna, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Garage du Quai, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la société Garage Saint-Christophe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, dont le siège est ...,

2°/ de la société Fiat Auto France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Athéna, de la société Garage du Quai, de la société Garage Saint-Christophe, de la SCP Alain Monod, avocat de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Fiat Auto France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage du Quai et de la société Athéna, de ce qu'il reprend l'instance engagée par ces deux sociétés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Garage Saint-Christophe, Garage du Quai et Athéna, dont le capital social était détenu par MM. X..., ont assigné la société Fiat Auto France (société Fiat) en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de concession ;

Attendu que, pour dire que la société Fiat n'a pas commis de faute en résiliant, sans préavis, les contrats de concession et, par suite, débouter intégralement les trois sociétés de leur action, l'arrêt retient que les concessionnaires ne rapportent pas la preuve que le concédant ait demandé la restructuration sur le site de Meylan, qu'elles avaient obtenu de la société Fiat, courant 1991, une aide financière de 1 180 000 francs et qu'en novembre 1992, elles ne disposaient plus ni de garanties bancaires, ni de trésorerie, ni d'un fond de roulement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions des sociétés concessionnaires qui faisaient valoir que la société Fiat avait incité le groupe X... à faire des investissements importants sur le site de Meylan, que les subventions consenties pour la restructuration n'avaient été versées qu'avec retard et en partie seulement, et que la société Fiat avait ainsi contribué à aggraver la situation financière dans laquelle les concessionnaires se trouvaient en novembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive des contrats de concession, présentées par les sociétés Garage Saint-Christophe, Garage du Quai et Athéna, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Fiat Auto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat Auto France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21873
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-21873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21873
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