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12/05/1998 | FRANCE | N°95-21562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 95-21562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Y...,

2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble DT 43 Cogneau Lamirande, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la Chambre civile et commerciale de la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :

1°/ de M. Alain A...,

2°/ de Mme A..., demeurant ensemble DT 35 Cogneau Lamirande, 97351 Matoury, défendeurs à la cassation ;
>Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er août 1996, un pourvoi incident contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Y...,

2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble DT 43 Cogneau Lamirande, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la Chambre civile et commerciale de la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :

1°/ de M. Alain A...,

2°/ de Mme A..., demeurant ensemble DT 35 Cogneau Lamirande, 97351 Matoury, défendeurs à la cassation ;

Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er août 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'avaient été versés aux débats, outre des constats, photos et documents administratifs ou privés, un rapport d'expertise judiciaire, et qu'il ressortait de ces pièces que le remblayage de leur terrain effectué par les époux Z..., antérieurement à la réalisation par les époux Y..., en limite de propriété, d'un caniveau dont le sommet affleure le niveau du terrain remblayé, ne constituait pas un obstacle déterminant à l'écoulement naturel des eaux, des brèches pratiquées dans le mur extérieur de ce caniveau ayant suffi à rétablir une situation normale en période critique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se contredire, que l'ouvrage installé par les époux Y... était le seul obstacle effectif à l'écoulement des eaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 1995), que les époux Z..., propriétaires d'un terrain contigu à celui appartenant aux époux Y... et l'ayant remblayé, ont été assignés par ces derniers en rétablissement de la servitude légale d'écoulement des eaux de ruissellement et en réparation de leur préjudice;

qu'ils ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de cette demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne démontrent pas la violation par leurs voisins des prescriptions du plan d'occupation des sols (POS) et pas davantage l'aggravation de la servitude d'écoulement dont ils prétendent souffrir ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que les époux Z... avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que les époux Y... avaient contrevenu aux dispositions du POS en ne respectant pas le tracé du réseau d'assainissement des eaux, en édifiant des constructions interdites, en dépassant le taux de constructibilité et qu'ils avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux en réalisant cinq constructions, en bétonnant toutes les surfaces extérieures et en construisant un caniveau sur la moitié de la ligne séparative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21562
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre civile et commerciale de la chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France, 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°95-21562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21562
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