AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Marcel, Maurice Z..., demeurant ... Sommant, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :
1°/ de M. Claude Y...,
2°/ de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Sommant, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 1995, n° 1258) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet d'un autre pourvoi ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.