AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hélène Z...,
2°/ M. Guy Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Luc Y...,
2°/ de Mme Danielle Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z... et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts A... avaient produit la copie d'un acte daté du 18 octobre 1834, présenté comme l'acte de division des fonds de l'auteur commun, et qu'il s'agissait d'un acte inexploitable car illisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts A... ne rapportaient pas la preuve de l'existence au profit de leur fonds et sur la propriété des époux Y..., d'une serviture de passage par destination du père de famille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... et M. X... à payer, ensemble, aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.