AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arcade, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société anonyme Arc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Robert Y...,
2°/ de Mme Elise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Arcade, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation de l'avenant du 25 novembre 1991 à la promesse de vente établie le 24 décembre 1990, que le rapprochement des stipulations de ces actes rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de réitération de la promesse de vente par acte authentique dans le délai convenu à l'avenant ou d'acte authentique de vente avant la date du 24 décembre 1992, la société bénéficiaire de la promesse de vente était déchue de ses droits à en demander l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcade aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.