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12/05/1998 | FRANCE | N°95-19628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-19628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

2°/ de la société civile immobilière Du Cromois, dont le siège social est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière

Le Cromois, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

2°/ de la société civile immobilière Du Cromois, dont le siège social est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Le Cromois, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1995 n° 957), rendu dans un litige opposant le Crédit lyonnais à la SCI le Cromois, dont M. Y... se dit dirigeant et porteur de parts, se borne à rejeter comme tardives les conclusions signifiées par celui-ci quatre jours avant l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats, inviter les parties à produire les listes de créances intéressant le Crédit lyonnais établies en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure;

que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19628
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-19628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19628
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