AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yvette, Andrée Z..., veuve de M. Antonio X...
B..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Bernard, Antonio, Marcel X...
B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre), au profit :
1°/ de M. Albert, Claude A..., demeurant ...,
2°/ de M. Louis Y...,
3°/ de Mme Gilbert, épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X...
B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de la loi du 23 mars 1855, dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 1995), que M. A... a assigné les consorts X...
B..., qui avaient acquis en 1989 le fonds contigu au sien, en rétablissement de la servitude de passage grevant la cour de ses voisins au profit de son propre fonds ;
Attendu que pour constater que M. A... bénéficie sur la propriété des consorts X...
B... d'un droit de passage conventionnel à pied et en voiture, l'arrêt retient que la servitude étant un droit attaché aux deux fonds entre lesquels il a été constitué, l'acte la constatant est opposable au propriétaire du fonds servant dès lors que son auteur y a été partie, et ce quand bien même cet acte n'aurait pas été publié, puisque cette formalité est sans incidence dans les rapports entre les parties et qu'en conséquence, les consorts X...
B..., qui ont pour auteur d'origine les époux Y..., lesquels ont été parties à l'acte de partage du 17 mai 1897, ne sont donc pas fondés à se prévaloir de l'inopposabilité de la servitude de passage grevant leur fonds ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte de partage du 17 mai 1897 avait créé et défini les modalités de la servitude et alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.