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12/05/1998 | FRANCE | N°95-19079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 95-19079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude, Ariste K..., demeurant lieudit Basse-Terre, Cité des Lorions, 97410 Saint-Pierre,

2°/ M. Fernand, René K..., demeurant Ligne 600, ...,

3°/ M. Gaston K..., demeurant ..., ...,

4°/ M. Georges, Aurèle K..., demeurant Chemin Frémicourt, ...,

5°/ Mme Marie-Thérèse, Lina K..., demeurant Ligne Frémicourt, ...,

6°/ Mme J... Marianne, demeurant 2e Villages Chemin Frémicourt, ...,

7°/

M. Pierre K..., demeurant ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude, Ariste K..., demeurant lieudit Basse-Terre, Cité des Lorions, 97410 Saint-Pierre,

2°/ M. Fernand, René K..., demeurant Ligne 600, ...,

3°/ M. Gaston K..., demeurant ..., ...,

4°/ M. Georges, Aurèle K..., demeurant Chemin Frémicourt, ...,

5°/ Mme Marie-Thérèse, Lina K..., demeurant Ligne Frémicourt, ...,

6°/ Mme J... Marianne, demeurant 2e Villages Chemin Frémicourt, ...,

7°/ M. Pierre K..., demeurant ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Thérèse, Antoinette F..., veuve Y..., demeurant Chemin Marianne, ...,

2°/ de M. Bertil Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Roland A..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri B..., demeurant ...,

5°/ de M. André C..., demeurant ..., et aux droits duquel vient Mme C...,

6°/ de Mme Marie-Edwige D..., née Louison, demeurant ...,

7°/ de M. Henry G..., demeurant ...,

8°/ de Mme Georgette I..., née N..., demeurant Village, ...,

9°/ de Mme Adèle, Julianne K..., demeurant Ligne Frémicourt, ...,

10°/ de Mme Hafsa L..., née X..., demeurant Chemin de la Petite Plaine, ...,

11°/ de M. Charles, Henry M..., demeurant lieudit 2ème Village, ...,

12°/ de M. Max O..., demeurant 39 Butor, 97470 Saint-Benoît,

13°/ de M. Emmanuel, Tobie P..., demeurant Chemin Frémicourt, ...,

14°/ de Mme Marie-Blanche F..., veuve H..., demeurant ..., ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de Mme Aster E..., veuve Erudel, demeurant Chemin Pignolet, Petite Plaine, ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 avril 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts K..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, qu'il était vainement reproché à M. C... de ne pas démontrer l'identité du fonds occupé avec celui dont il s'estimait propriétaire puisque le terrain désigné dans l'acte de notoriété de 1963 présentait la quasi-même superficie et la quasi-même désignation que celles énoncées dans l'acte de bail souscrit le 5 août 1902 et que la dénomination de "petit terrain de la plaine des palmistes" donnée par le locataire au terrain de cinq hectares suffisait à exclure l'instauration de toute mesure d'expertise, sachant que l'identité était totale entre le bien revendiqué et le bien occupé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les ayants-cause à titre particulier des consorts K... aient invoqué la théorie de l'apparence;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts K... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts K... à payer à Mme C... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19079
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°95-19079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19079
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