La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°95-18321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 95-18321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X...
A...,

2°/ Mme Carmelita X...
A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Robert Z...,

2°/ de Mme Juliette B..., née C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X...
A...,

2°/ Mme Carmelita X...
A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Robert Z...,

2°/ de Mme Juliette B..., née C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux X...
A..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1997, Me Baraduc-Bénabent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des époux X...
A..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit des époux B... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux époux X...
A... du DESISTEMENT de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X...
A... à payer aux époux B... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18321
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°95-18321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award