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12/05/1998 | FRANCE | N°95-18232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-18232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vassal, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la société Bordelaise de Cruchades, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Bordelaise de Cruchades, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incid

ent contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vassal, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la société Bordelaise de Cruchades, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Bordelaise de Cruchades, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Vassal, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Bordelaise de cruchades, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Vassal que sur le pourvoi incident de la société Bordelaise de cruchades ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 mai 1995), que la société Vassal a effectué des travaux d'installation d'une chaîne de production semi-industrielle de galettes de maïs qui lui avait été commandée par la société Bordelaise de cruchades (la Société bordelaise);

que celle-ci ayant contesté le solde de facture qui lui était réclamé, la société Vassal a obtenu du juge des référés la condamnation de la Société bordelaise au paiement d'une provision et la désignation d'un expert puis, au vu du rapport déposé par le technicien, a assigné la Société bordelaise en paiement;

que cette dernière a opposé que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément au devis établi, ce qui devait entraîner certaines réductions, et a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en raison de l'inaptitude de l'installation à réaliser une production semi-automatique;

que la cour d'appel a condamné la Société bordelaise à payer les travaux effectués, déduction faite de ceux correspondant à la pose d'une trémie et de quatre vannes à commande électrique et a rejeté la demande de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Vassal fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de sa créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort expressément des conclusions du rapport que, constatant le caractère non satisfaisant du fonctionnement de l'installation, les parties étaient convenues que la trémie serait supprimée et que les vannes électriques le seraient également;

qu'en outre, l'expert avait admis, dans les conclusions de son rapport, que le différend ne venait pas de la qualité du travail livré par la société Vassal, qui était parfait, mais de la conception même de l'installation;

que l'expert concluait qu'en "ne considérant que la commande du 28 juin 1990, la société Vassal a bien rempli sa mission";

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société Vassal avait reconnu n'avoir jamais posé la trémie avec les quatre vannes électriques sans s'expliquer sur l'origine de cette affirmation, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;

et alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu ainsi se référer aux conclusions de la société Vassal, elle les aurait ainsi dénaturées puisque la société Vassal n'a jamais dit dans ses conclusions qu'elle n'avait pas posé la trémie et les vannes;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué est, à nouveau, entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en demandant la confirmation du jugement qui avait adopté les conclusions de l'expert, la société Vassal a, par là même, reconnu avoir posé, puis déposé la trémie et les quatre vannes électriques et que la cour d'appel, qui a retenu que ce matériel n'avait jamais été posé, fait constaté par l'expert dans son rapport, a visé ainsi la pose définitive du matériel non suivie de son enlèvement;

que, dès lors, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen;

que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Société bordelaise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts tendant à réparer son préjudice résultant de l'impossibilité d'assurer une production semi-automatisée, alors, selon le pourvoi, que l'installateur de matériel sur lequel pèse une obligation de résultat ne peut s'exonérer de toute responsabilité qu'en démontrant que l'inexécution de son obligation résulte d'une cause qui lui est étrangère ;

qu'en énonçant que la société Vassal avait posé, puis supprimé le matériel devant permettre la production semi-automatisée de cruchades, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas atteint le résultat contractuellement fixé, sans en déduire qu'il appartenait à celle-ci, et non, comme le prétend la cour d'appel, à la Société bordelaise, de démontrer que la conception de l'installation propre à assurer la production semi-automatique des cruchades ne lui incombait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le devis accepté par la Société bordelaise, seule pièce contractuelle, ne fait pas mention d'une mission de conception du système de production semi-automatisée qui aurait été confiée à la société Vassal et que la lettre du responsable d'une société Egretier, postérieure à l'assignation, ne suffit pas à établir l'existence d'un tel accord;

qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18232
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-18232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18232
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