AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cristopia energy systems, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit du syndicat mixte pour le développement économique de la commune de Vence, dont le siège est Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cristopia energy systems, de Me de Nervo, avocat du syndicat mixte pour le développement économique de la commune de Vence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1998, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Cristopia energy systems se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 13 avril 1995, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du syndicat mixte pour le développement économique de la commune de Vence ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Cristopia energy systems du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Cristopia energy systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cristopia energy systems à payer au syndicat mixte pour le développement économique de la commune de Vence la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.