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12/05/1998 | FRANCE | N°95-17757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-17757


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Transports Leclerc a acquis un véhicule à l'aide d'un prêt que lui a accordé le Crédit de l'Est (la banque), à qui un gage fut consenti sur le véhicule ; qu'après le redressement judiciaire de la société Transports Leclerc, le véhicule a fait l'objet d'un sinistre et que la banque, se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, a demandé au juge des référés de condamner la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) à verser sur un compte séquestre désigné par

ce magistrat le montant de l'indemnité due par l'assureur à son assuré ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Transports Leclerc a acquis un véhicule à l'aide d'un prêt que lui a accordé le Crédit de l'Est (la banque), à qui un gage fut consenti sur le véhicule ; qu'après le redressement judiciaire de la société Transports Leclerc, le véhicule a fait l'objet d'un sinistre et que la banque, se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, a demandé au juge des référés de condamner la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) à verser sur un compte séquestre désigné par ce magistrat le montant de l'indemnité due par l'assureur à son assuré ; qu'à la suite du plan de cession de la société Transports Leclerc, la banque a perçu une certaine somme correspondant au prix de cession du véhicule ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait précisé par lettre que le montant de l'indemnité d'assurance avait été séquestré sur un compte ouvert au nom de la société Transports Leclerc dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient qu'il s'ensuit que si la demande initiale de la banque visant à la mise sous séquestre de l'indemnité due par l'UAP était justifiée dans son principe, elle ne présente plus aucun intérêt devant la cour d'appel, alors même que la banque a, depuis, perçu le prix de cession du véhicule réparé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès la survenance du sinistre affectant le véhicule gagé, la banque bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, de l'attribution de l'indemnité d'assurance, de sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de la société Transports Leclerc, en redressement judiciaire, et que la banque ne pouvait se voir privée de ses droits sur elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait précisé par lettre que le montant de l'indemnité d'assurance avait été séquestré sur un compte ouvert au nom de la société Transports Leclerc dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient qu'il s'ensuit que si la demande initiale était justifiée, elle ne présente plus aucun intérêt devant la cour d'appel, alors même que la banque a perçu le prix de cession du véhicule réparé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste titulaire d'un droit direct sur l'indemnité d'assurance disposait seul du pouvoir de décider de l'affectation de ladite indemnité, et qu'il ne pouvait lui être imposé de recevoir le prix de cession du véhicule réparé aux lieu et place de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17757
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier titulaire d'un gage - Sinistre affectant le bien gagé - Attribution au créancier de l'indemnité d'assurance - Portée .

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou privilégiés - Effets - Redressement judiciaire de l'assuré - Application

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Destruction du matériel - Droit du créancier nanti à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Redressement judiciaire - Portée

Il résulte des articles L. 121-13 du Code des assurances et 93 de la loi du 25 janvier 1985 que le créancier gagiste, d'une part, bénéficie, dès la survenance du sinistre affectant le bien gagé, d'une attribution de l'indemnité d'assurance en sorte que celle-ci n'est pas entrée dans le patrimoine du propriétaire du bien mis en redressement judiciaire, et d'autre part, que, titulaire d'un droit direct sur cette indemnité, il dispose seul du pouvoir de décider de son affectation. Viole ces textes la cour d'appel qui déboute une banque créancier gagiste de sa demande visant à la mise sous séquestre de l'indemnité d'assurance versée à la suite de l'accident d'un véhicule au motif qu'elle avait perçu le prix de cession du véhicule réparé.


Références :

Code des assurances L121-13
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-03-30, Bulletin 1978, I, n° 130, p. 104 (cassation) ; Chambre commerciale, 1992-02-18, Bulletin 1992, IV, n° 81, p. 58 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-17757, Bull. civ. 1998 IV N° 153 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 153 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Capron, Foussard, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17757
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