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12/05/1998 | FRANCE | N°95-17676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-17676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pegaso France, société anonyme, dont le siège social est au ... aux Pois, ZAI CE, 2836 Lisses, 91028 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Drôme véhicules industriels - DVI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de la société Franfinance, société anonyme, d

ont le siège social est au ...,

3°/ de M. Gérard X..., demeurant quartier Grailler, 26300 Chat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pegaso France, société anonyme, dont le siège social est au ... aux Pois, ZAI CE, 2836 Lisses, 91028 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Drôme véhicules industriels - DVI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège social est au ...,

3°/ de M. Gérard X..., demeurant quartier Grailler, 26300 Chateauneuf-sur-Isère, défendeurs à la cassation ;

La société Drôme véhicules industriels, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Pegaso France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Drôme véhicules industriels (DVI), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Drôme véhicule industriels que sur le pourvoi principal formé par la société Pegaso France ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Pegaso France a formé le 31 juillet 1995, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 31 mai 1995 qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Qu'il s'ensuit que la société Pegaso France n'est pas recevable en cette voie de recours ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir ;

Attendu que la société Drôme véhicules industriels a formé, par un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 1996, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué dont il résulte du dossier de la procédure qu'il a été notifié à cette société le 20 juin 1995 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Pegaso France et Drôme véhicules iindustriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17676
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-17676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17676
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