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12/05/1998 | FRANCE | N°95-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-17563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., demeurant au lieudit "Les Rebourses", 03500 Chatel-de-Neuve,

2°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société anonyme Crédit commercial de France (CCF), ayant un établissement principal, ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., demeurant au lieudit "Les Rebourses", 03500 Chatel-de-Neuve,

2°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société anonyme Crédit commercial de France (CCF), ayant un établissement principal, ...,

2°/ M. Pascal Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., fondateur d'un groupe de sociétés exploitant des fonds de commerce d'hôtels-restaurants-brasseries, s'est porté caution solidaire des engagements des sociétés Générale hôtelière immobilière (la SGHI), Le Rabelais et Delille au profit du Crédit commercial de France ( la banque ) qui a accordé des crédits à ces sociétés;

qu'après le redressement judiciaire de ces sociétés, la banque a déclaré ses créances, puis a assigné M. X... en paiement;

que le Tribunal a condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque;

que M. X... a engagé, de son côté, à l'encontre des organismes bancaires et financiers une action en responsabilité et comblement de l'insuffisance d'actif;

qu'au cours de l'instance, M. X... a été mis en redressement judiciaire;

que la cour d'appel a fixé le montant des créances de la banque au passif de M.
X...
;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie;

que la cour d'appel devait dès lors répondre au moyen de défense de M. X... objectant que les différentes créances des débiteurs principaux n'avaient été fixées ni dans leur principe, ni dans leur montant, M. Z..., représentant des créanciers des différentes sociétés débitrices s'étant opposé à leur admission et ayant contesté lesdites créances;

que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 2011 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les déclarations de créances de la banque ont été régulièrement faites et que ces créances ne sont pas utilement contestées devant la cour d'appel, M. X... se bornant à poser en postulat la responsabilité de la banque;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche :

Vu les articles 31, 32 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas qualité pour former une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts contre la banque, l'arrêt retient que, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ayant désigné un administrateur "avec mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration", ce dernier avait seul qualité pour agir et exercer toutes les actions patrimoniales du débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les droits et actions exercées par le débiteur dans l'instance d'appel étaient compris dans la mission de l'administrateur investi du pouvoir d'assurer "entièrement ou en partie l'administration", tandis que l'administrateur s'en étant rapporté à justice, ne reprenait pas à son compte les demandes formées dans cette instance par le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision du chef critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17563
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Mission donnée par le tribunal - Précisions nécessaires.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31, 32 et 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-17563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17563
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