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12/05/1998 | FRANCE | N°95-17282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1998, 95-17282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant ..., 60530 Dieudonne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard Z...,

2°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant ..., 60530 Dieudonne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard Z...,

2°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence de lien suffisant entre la demande présentée pour la première fois en appel par M. X... et la demande principale des époux Z..., la cour d'appel, répondant aux motifs du premier juge, a légalement justifié sa décision en constatant que les propriétés et les arbres litigieux se trouvaient à Montchavert, commune rurale rattachée à la région picarde et en retenant souverainement que cette commune ne pouvait être assimilée aux communes de la banlieue parisienne atteintes d'une urbanisation pavillonnaire intense justifiant l'usage local applicable sur leur seul territoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs aux époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17282
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1998, pourvoi n°95-17282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17282
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