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12/05/1998 | FRANCE | N°95-16690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-16690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la société Concept leasing France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la société Concept leasing France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 13 avril 1995), que la société Concept leasing France (société CLF) a donné en crédit-bail du matériel à la Société transports internationaux et de location (société TIL), avec le cautionnement solidaire de Mme X...;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TIL, le crédit bailleur a assigné Mme X... en paiement de la somme correspondant au montant des loyers restés impayés, diminuée du prix de vente du matériel loué;

que la caution a résisté à l'action en invoquant les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CLF ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de crédit-bail avait été résilié par le liquidateur judiciaire de la société TIL, l'arrêt retient, sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, que la caution, qui, avisée de l'intention du crédit-bailleur de vendre le matériel, avait présenté une offre de 71 000 francs hors taxes, ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de l'acheter à un prix supérieur à celui auquel il a été vendu, c'est-à-dire 90 000 francs hors taxes;

qu'en l'état de ces constatation et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16690
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 13 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-16690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16690
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