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12/05/1998 | FRANCE | N°95-16366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-16366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société SOFITEC, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société SOCAM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société SOFITEC, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société SOCAM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société SOCAM a été autorisée, par ordonnance sur requête du 3 aôut 1992, à saisir-arrêter les sommes détenues par les sociétés Go Pneus, Arve Meca, Opel Majestic et dues à la société SOFITEC dans les limites de la somme de 700 000 francs;

qu'elle a, le 31 août 1992, assigné en validité de la saisie-arrêt;

que, par une ordonnance du 28 mai 1993, dont la SOFITEC a relevé appel, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation et mainlevée de la saisie-arrêt présentée par la SOFITEC;

que, par une ordonnance du 30 septembre 1992, il a ordonné la mainlevée d'une autre saisie-arrêt pratiquée par la SOCAM entre les mains des époux X...;

qu'au cours de l'instance d'appel relative à l'ordonnance du 28 mai 1993, la SOFITEC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires et que la cour d'appel a été informée de la consignation amiable de la somme de 700 000 francs par la société Opel Majestic tiers saisi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 567, alinéa 2, du Code de procédure civile, applicable en la cause ;

Attendu qu'il appartient au juge des référés, à la demande de la partie saisie-arrêtée tendant à obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, d'arbitrer le montant de la consignation par le saisi d'une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel retient que les parties ont entendu se soumettre à la procédure de cantonnement de la saisie-arrêt, compte tenu de l'autorisation donnée à la société SOFITEC dans le cadre de la saisie-arrêt entre les mains des époux X..., même si la consignation a été faite par la société Opel Majestic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que lorsque l'instance en validité de la saisie-arrêt est en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur saisi, cette voie d'exécution est arrêtée ;

Attendu que, pour s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt, l'arrêt retient que l'article 47 précité n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les parties ont entendu se soumettre au cantonnement de la saisie-arrêt, que le créancier saisissant a assigné en validité de saisie-arrêt avant l'ouverture du redressement judiciaire et a déclaré sa créance au passif du débiteur saisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision de validation n'avait avant l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur saisi, acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société SOCAM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16366
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES (Législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Consignation - Pouvoir du juge des référés - Cantonnement - Instance en validité contre un débiteur en redressement judiciaire.


Références :

Code de procédure civile ancien 567 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-16366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16366
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