La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°95-15652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-15652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Papetière Bergès, dont le siège est ...,

2°/ M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la compagnie Papetière Bergès,

3°/ M. Luc Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la compagnie Papetière Bergès, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Toulo

use (2e chambre, 1re section), au profit de la Compagnie pyrénéenne hydroélectrique, société ano...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Papetière Bergès, dont le siège est ...,

2°/ M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la compagnie Papetière Bergès,

3°/ M. Luc Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la compagnie Papetière Bergès, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Compagnie pyrénéenne hydroélectrique, société anonyme, dont le siège est au Bourg, 09190 Saint-Lizier, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Papetière Bergès, de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie pyrénéenne hydroélectrique, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant rejeté l'opposition de la société Compagnie Papetière Bergès à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à la société Compagnie pyrénéenne hydroélectrique (société CPH) une certaine somme pour prix de l'énergie électrique fournie en exécution d'un contrat conclu le 5 avril 1985 entre celle-ci et la société Papeterie Philippe Bergès mise ultérieurement en redressement judiciaire et dont la société Compagnie Papetière Bergès est la cessionnaire, en vertu du jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à soutenir la solution retenue;

qu'en se bornant à se référer, pour rejeter les moyens soulevés par la société appelante, à un arrêt rendu le même jour dans une instance distincte, serait-ce entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir de l'arrêt auquel s'est référé la cour d'appel, emportera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en se référant à l'arrêt n° 262, rendu le même jour, dans la même cause qui, revêtu de l'autorité de chose jugée a dit valable le contrat du 5 avril 1985, a motivé sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre ledit arrêt a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement condamnant la société Compagnie Papetière Bergès à payer à la société CPH la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions suivant lesquelles la société CPH ne justifiait d'aucun préjudice autre que le retard dans le paiement de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance;

qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur;

que, toutefois, elles tendent uniquement à la constatation des créanciers et à la fixation de leur montant ;

Attendu que la société Compagnie Papetière Bergès a été mise en redressement judiciaire durant l'instance d'appel;

que l'arrêt l'a, en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur judiciaire, condamnée à payer à la société CPH le montant de sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait seulement sous réserve de justification de la déclaration, constater la créance et en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 264 rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Compagnie pyrénéenne hydroélectrique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15652
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-15652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award