Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1995, n° 262), que, par actes des 28 février et 1er mars 1985, la société Papeterie Philippe Bergès a consenti à la société Compagnie pyrénéenne hydroélectrique (société CPH) un bail d'une durée de vingt ans portant sur une parcelle de terrain et autorisant le preneur à construire une centrale hydroélectrique, dénommée Gajan II ; que, le 5 avril 1985, les mêmes parties ont conclu un contrat suivant lequel la société Papeterie Philippe Bergès s'engageait pour la même durée, à " absorber " l'énergie électrique produite par la centrale Gajan II, étant précisé que la société Papeterie Philippe Bergès exploitait déjà une autre centrale dénommée Gajan I et que les ouvrages de prise et d'amenée d'eau ainsi que la ligne reliant les installations à la papeterie étaient communs aux deux centrales et appartenaient à la société Papeterie Philippe Bergès ; qu'il était prévu que l'énergie en provenance de Gajan II serait facturée aux tarifs EDF à la société Papeterie Philippe Bergès ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par jugement du 28 juin 1989, en faveur de la société Iso X... ; que, conformément à l'offre de reprise homologuée par le Tribunal, la société Iso X... s'est substituée, comme acquéreur des actifs immobiliers la SNC Foncière Bergès, et comme acquéreur du fonds de commerce ayant appartenu à la société Papeterie Philippe Bergès, la Compagnie papetière Bergès ; que, n'obtenant plus le paiement de l'électricité fournie par la centrale Gajan II, la société CPH, se prévalant du contrat du 5 avril 1985, a assigné les sociétés Iso X... et Compagnie papetière Bergès devant le tribunal de commerce ; que, de leur côté, la Compagnie papetière Bergès et la SNC Foncière Bergès, qui avaient été mises, elles-mêmes, en redressement judiciaire, ont, assistées de leurs administrateurs judiciaires, saisi le tribunal de grande instance d'une demande en interprétation du jugement du 28 juin 1989, arrêtant le plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce déclarant que les sociétés Iso X... et Compagnie papetière Bergès étaient tenues de payer l'électricité fournie par la société CPH au tarif EDF en vertu du contrat du 5 avril 1985, alors, selon le pourvoi, que la loi du 8 avril 1946 a nationalisé la production et la distribution de l'électricité dont elle a confié le monopole à EDF ; que si des exceptions ont été prévues quant à la possibilité de maintenir ou de créer des installations autonomes de production, il est en revanche interdit à ces producteurs autonomes de vendre leur électricité à des tiers ; qu'en validant néanmoins la convention par laquelle la société CPH s'engageait à vendre à la société Papeterie Philippe Bergès l'électricité produite par la centrale Gajan II en raison de ce que les parties n'utilisaient pas le réseau nationalisé de production, circonstance parfaitement inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi susvisée, ensemble les articles 1128 et 1598 du Code civil ;
Mais attendu que le monopole de l'EDF est un monopole de distribution, non de vente ; qu'il résulte en effet de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, telle que modifiée par la loi du 2 août 1949, que les producteurs autonomes d'électricité dont la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8 000 kVA, sont en droit de vendre à des tiers l'énergie produite ; que, cependant, en application de l'article 2 du décret du 20 mai 1955, les producteurs autonomes ne peuvent utiliser le réseau de l'EDF que lorsque l'énergie est destinée aux établissements des producteurs eux-mêmes ou à leurs filiales, ou à la maison mère ; qu'ainsi le producteur autonome qui n'utilise pas le réseau de distribution EDF n'enfreint pas ce monopole ; que c'est donc à bon droit, ayant relevé que le contrat du 5 avril 1985 visait exclusivement la vente d'électricité sur place, par un producteur privé à un consommateur privé et sans que soit utilisé le réseau nationalisé de distribution, que la cour d'appel a décidé qu'un tel contrat n'était pas frappé de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.