AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour, se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2488 D du 9 décembre 1997 dans l'affaire opposant :
1°/ la compagnie Réunion européenne, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie d'assurances AGF, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la compagnie Chubb, compagnie américaine, dont le siège est ...,
4°/ la compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux,
5°/ la compagnie Cigna, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
6°/ la compagnie Le Gan, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
7°/ la compagnie Norwich Union, société de droit anglais, dont le siège est ..., à :
1°/ la société Danzas transports, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Helvetia Saint-Gall, dont le siège est ...,
3°/ la société Développement et transports services "DTS", dont le siège est ...,
4°/ M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société DTS, demeurant ...,
5°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DTS, demeurant ...,
6°/ la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Remery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des compagnies Réunion européenne, AGF, Chubb, Allianz, Cigna, Le Gan, Norwich Union, de Me Le Prado, avocat des sociétés Danzas Transports et Helvetia Saint-Gall, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 2488 D du 9 décembre 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 6, avant dernier alinéa, au lieu de "condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens, il faut lire "condamne les défendeurs au pourvoi principal, sauf la compagnie Seine et Rhône, aux dépens" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2488 D du 9 décembre 1997 ;
Dit qu'en page 6, avant dernier alinéa, au lieu de "condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens, il faut lire "condamne les défendeurs au pourvoi principal, sauf la compagnie Seine et Rhône, aux dépens" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.