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12/05/1998 | FRANCE | N°95-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 95-14205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Luc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard X...,

2°/ de l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de l'Hérault (UTIMH), dont le siège social est 19, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers, défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Luc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard X...,

2°/ de l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de l'Hérault (UTIMH), dont le siège social est 19, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de l'UTIMH, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, que, saisie de l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement qui avait prononcé, le 27 avril 1990, son redressement judiciaire, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte de l'analyse des documents versés au dossier que M. X..., débiteur de cotisations sociales afférentes à son activité de peintre, avait fait l'objet de multiples contraintes émises par l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de l'Hérault et n'y avait pas déféré, retient qu'il est établi que M. X... était dans l'impossibilité involontaire ou volontaire de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, dès lors que le seul élément d'actif a été évalué par le représentant des créanciers à une somme inférieure au montant des garanties prises par un autre créancier ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé ce qui précède, retient qu'à la date de la délivrance de l'assignation en redressement judiciaire, le 26 octobre 1989, M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la juridiction du second degré devait rechercher si M. X... se trouvait en état de cessation des paiements au jour où elle statuait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14205
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Définition - Constatations insuffisantes.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Appréciation par la cour d'appel.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), 07 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-14205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14205
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