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12/05/1998 | FRANCE | N°94-20119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1998, 94-20119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofinco, société anonyme de banque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant Galerie des Treilles, .... 111, 62402 Bethune, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Etablissements Fruchart père et fils, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofinco, société anonyme de banque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant Galerie des Treilles, .... 111, 62402 Bethune, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Etablissements Fruchart père et fils, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinco, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 22 septembre 1994) que la société Banque Sofinco (la banque) a conclu avec la société Fruchart un contrat de financement de véhicules destinés à la vente prévoyant que les certificats d'immatriculation seraient remis à la banque en dépôt sans qu'il y ait inscription de gage;

qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fruchart, le juge-commissaire a ordonné la restitution par la banque, sous astreinte, des certificats d'immatriculation qu'elle détenait au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un droit de rétention ;

Attendu que par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil, la banque reproche à la cour d'appel, statuant après un premier arrêt du 25 mars 1993 qui avait déclaré irrecevable l'appel contre le jugement confirmant la décision du juge-commissaire, de n'avoir admis sa créance qu'à titre chirographaire ;

Mais attendu que l'arrêt du 25 mars 1993 a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 6 juin 1995;

que l'arrêt du 22 septembre 1994 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20119
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1998, pourvoi n°94-20119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20119
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