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07/05/1998 | FRANCE | N°97-43904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 97-43904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samsic Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Y...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. L

anquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samsic Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Y...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 2 mai 1990, en qualité d'agent de propreté, par la société L'Impeccable;

que la société Samsic Ile-de-France, qui a pris la suite de la société L'Impeccable à la fin de l'année 1994, a envisagé d'affecter sur un autre site Mme X..., ce que celle-ci a refusé;

que son employeur a alors engagé contre elle une procédure de licenciement;

que, cependant, Mme X... ayant été désignée comme déléguée syndicale, son employeur a contesté cette désignation, qui a été annulée par le tribunal d'instance de Vanves, et a cessé de la rémunérer à compter du 1er février 1997;

que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement des salaires de février à mars 1997 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1997), de l'avoir condamné à payer les salaires demandés alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge des référés, ayant relevé que la décision de mutation avait, aux dires mêmes de la société, été suspendue dans l'attente d'une décision sur la désignation de la salariée en qualité de déléguée, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait, dans ces conditions, refuser de régler les salaires pour la période allant de février à avril 1997, antérieure à l'application de la décision de mutation ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation pour l'employeur de verser une provision à titre de salaires à Mme X... n'était pas sérieusement contestable;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43904
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-43904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43904
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