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07/05/1998 | FRANCE | N°97-42503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 97-42503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-42.503 formé par M. Ali Abdoul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, au profit la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 97-42.840 formé par la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin, en cassation de la

même ordonnance rendue au profit M. Ali Abdoul X..., defendeur à la cassation ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-42.503 formé par M. Ali Abdoul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, au profit la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 97-42.840 formé par la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin, en cassation de la même ordonnance rendue au profit M. Ali Abdoul X..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n C 97-42.503 et U 97-42.840 ;

Attendu que M. Abdoul X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (société Michelin), ayant bénéficié au cours de la période des congés payés 1996/97 de 17 jours de congés ouvrables consécutifs du 29 juillet au 17 août 1996, d'un jour de congé annuel le 22 mai 1996 et d'un jour de congé d'ancienneté supplémentaire le 11 septembre 1996, s'est vu refuser le congé de fractionnement qu'il a demandé à son employeur;

qu'il a en outre bénéficié d'un jour de congé le vendredi 17 janvier 1997, à la suite de quoi son employeur a considéré le lendemain samedi comme un jour de congé supplémentaire;

que M. Abdoul X... a alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en récupération ou en paiement d'un jour de fractionnement et en récupération du samedi 18 janvier 1997 déduit à tort ou d'une indemnité correspondante ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, après avoir énoncé que l'employeur étant seul habilité à décider des journées de congés que peut prendre le salarié, il était logique qu'il impose au salarié de ne pas disposer des jours résultant de l'ancienneté et du fractionnement avant d'avoir épuisé ceux dus annuellement en fonction du temps de travail effectué, a déclaré M. Abdoul X... rempli de ses droits à congés payés, tant congés annuels que congés résultant de fractionnement ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance de référé, que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer que M. Abdoul X... devait bénéficier d'un jour de congé d'ancienneté correspondant à la journée du 18 janvier 1997, qui avait été à tort reconnue comme journée ouvrable par l'employeur, l'ordonnance de référé énonce que la société ne fait plus travailler son personnel le samedi, qu'elle ne démontre pas que le salarié dont le congé se termine un vendredi puisse être considéré comme ayant aussi bénéficié d'un congé pour le samedi, que cette théorie ne semble plus être admise par la jurisprudence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42503
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Dernier jour correspondant à une journée non travaillée dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 18 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-42503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42503
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