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07/05/1998 | FRANCE | N°97-42281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 97-42281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s M 97-42.281, P 97-42.283 formés par M. Kabaluki X..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance de référé rendue le 27 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Vienne, au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanq

uetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s M 97-42.281, P 97-42.283 formés par M. Kabaluki X..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance de référé rendue le 27 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Vienne, au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n M 97-42.281 et P 97-42.283 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 27 mars 1997), que Mme Y..., comptable, a effectué diverses tâches pour le compte de M. X..., avocat, à savoir 32 heures de secrétariat du 1er mars au 15 mars 1996, et l'établissement de la comptabilité de 1995 en partie au cabinet de M.
X...
et en partie à domicile;

qu'à la suite d'un différend survenu le 15 mars 1996, elle a quitté le service de M. X...;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire, indemnité de congés payés et dommages-intérêts, outre la remise de bulletins de paie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges de référé auraient dû se déclarer incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nécessité de l'interprétation de la qualité de salarié de Mme Y..., susceptible d'emporter la compétence du conseil de prud'hommes , conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, les obligeant à répondre aux conclusions du demandeur, défendeur en référé, qui a contesté cette qualité en estimant qu'elle ne pouvait découler uniquement de la production d'un bulletin de salaire du mois d'août 1996, qui a fait état de la contestation de cette qualité par sa lettre de réserve du 2 août 1996 et qui constate qu'une personne prétendant avoir travaillé en qualité de secrétaire en février et mars 1996, ne pouvait, sans aucune justification, attendre jusqu'au 7 juillet 1996, date où elle a terminé d'élaborer le bilan 1995, pour adresser la réclamation concernant ses 32 heures de travail;

tenant, d'autre part, à l'absence de preuve par Mme Y... d'avoir effectué 80 heures à 60 francs pour un montant total de 4 800 francs sans qu'aucun élément versé aux débats justifie le lien de subordination ayant existé entre Mme Y... et M. X... au cours de l'exécution de ces prétendues heures, l'article L. 121-1 du contrat de travail exigeant la preuve du lien de subordination indispensable à l'existence d'un contrat de travail, et étant entendu que l'intéressée a déclaré, dans son courrier du 15 juillet 1996, avoir accompli 32 heures pour le secrétariat et la comptabilité, sans préciser les conditions et circonstances dans lesquelles elle a accompli les 80 heures (à 60 francs pour l'entière comptabilité) ;

tenant enfin, à l'impossibilité pour les juges de référé de condamner à des dommages-intérêts, enfreignant ainsi l'article R. 516-30 qui interdit à la juridiction prud'homale statuant en référé de trancher le fond du litige, alors que le fait d'accorder à Mme Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour règlement tardif des salaires, comporte de la part des juges de référé du conseil de prud'hommes de Vienne, une appréciation de la responsabilité contractuelle de M. X... dans l'exécution fautive ou défectueuse de ses obligations contractuelles ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... a reconnu la qualité de salariée de Mme Y... en lui délivrant un bulletin de paie pour les 32 heures effectuées au titre du secrétariat et devoir le paiement des 32 heures, et que Mme Y... apportait des éléments chiffrés et la preuve de la prestation effectuée;

que le conseil de prud'hommes a ainsi fait ressortir qu'il existait entre les parties un contrat de travail et que, de ce fait, l'obligation au paiement des salaires et des dommages-intérêts n'était pas sérieusement contestable;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42281
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vienne, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-42281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42281
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