La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°97-41651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1998, 97-41651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Nice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire r

apporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Nice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Air Nice, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'homme de parc, par la société Air Nice suivant contrat de travail des 10 et 11 mai 1995 ;

Attendu que la société Air Nice fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 24 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit exposer, fût-ce succinctement, les prétentions des parties et leurs moyens;

qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à relever que la société Air Nice avait déposé des conclusions tendant à ce que le salarié soit débouté de ses demandes, sans énoncer, même succinctement, les moyens qu'elle avait fait valoir, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la société Air Nice faisait valoir qu'elle avait délivré au salarié l'attestation ASSEDIC le 11 décembre 1995, soit immédiatement après l'établissement de la dernière fiche de paie du mois de novembre 1995;

qu'en la condamnant par conséquent au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir remis avec retard l'attestation ASSEDIC, sans répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, qu'enfin, en toute hypothèse, en se bornant à relever que le demandeur justifiait d'un préjudice quant à la remise tardive du document ASSEDIC, sans caractériser ni en quoi le retard imputé à l'employeur était fautif ni en quoi il avait causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-5 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exposé suffisamment les moyens et prétentions des parties ;

Et attendu, ensuite, qu'en relevant la remise tardive du document ASSEDIC, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions dont il était saisi, a caractérisé la faute commise par l'employeur et a constaté l'existence d'un préjudice subi par le salarié, dont il a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Nice aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41651
Date de la décision : 07/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section commerce), 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1998, pourvoi n°97-41651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award